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# Canal Plus devait diffuser chaque jour 45 minutes au moins sans décodeur, et aucun film dedans
**URL:** https://lepointdujour.fr/nostalgie/8710-canal-plus-concession-cahier-charges/
Date: 2026-10-20
Author: Christophe Cohen
Post Type: post
Summary: Le contrat de concession de la chaîne payante a été signé en décembre 1983, et ses obligations ont été publiées au Journal officiel en mars 1986 seulement.
Categories: Nostalgie
Tags: Télévision et radio d'autrefois
Featured Image: https://lepointdujour.fr/wp-content/uploads/2026/10/06-canal-plus-concession-cahier-charges-scaled.jpg
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Reste à comprendre pourquoi cette plage gratuite figurait dans un contrat d'État, et ce que le même texte interdisait par ailleurs.
Pour aller plus loin, lire notre article dédié : [la faillite de La Cinq et la fin de la première chaîne privée française](https://lepointdujour.fr/nostalgie/7508-la-cinq-faillite-ecran-noir/).
En vidéo : les 5 secrets du cahier des charges de Canal Plus (1 min 28)
## Canal Plus ouvre le 4 novembre 1984, ses obligations paraissent en 1986
Le 3 novembre 1984, le journal de 20 heures d'Antenne 2 annonce l'ouverture du lendemain. Selon [la notice de cette archive conservée par l'INA](https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab8402576201/ouverture-d-antenne-de-canal-plus), la nouvelle chaîne à péage ouvrira son antenne à 8 heures ; le reportage présente le décodeur nécessaire et signale la nécessaire présence d'une prise péritélévision.
La chaîne ne relevait pas du régime d'autorisation : elle tenait une **concession de service public**, conclue le 6 décembre 1983 selon l'avenant approuvé par le décret du 20 juillet 1992. L'État avait concédé ce service « à l'Agence Havas, à laquelle a été substituée la Société d'exploitation de la 4e chaîne ». Le traité et le cahier des charges, eux, ont été approuvés par le décret du 14 mars 1986 et publiés au Journal officiel du 15 mars.
## Au Sénat, un rapporteur qui attend encore le texte
Le Parlement a cherché à les lire. Dans son [avis du 19 novembre 1984 sur les crédits de la communication audiovisuelle](https://www.senat.fr/rap/1984-1985/i1984_1985_0070_13.pdf), le sénateur Charles Pasqua ouvre une section intitulée « La création de Canal Plus ou le secret érigé en institution ».
Photo d'illustration : une fiche péritélévision, photographiée en Suède en 2005 selon sa page source. Le reportage d'Antenne 2 du 3 novembre 1984 en signalait la nécessité. Crédit : Jonas Bergsten, via Wikimedia Commons, domaine public.
Il y écrit n'avoir reçu le contrat signé entre le Gouvernement et l'agence Havas que le 5 novembre 1984, « soit le lendemain de l'inauguration de Canal Plus », et attendre toujours le cahier des charges. Les deux sources se recoupent ainsi sur la date du 4 novembre 1984, un dimanche. Il reproduit la réponse reçue : la société serait « une société de droit privé ne figurant ni directement, ni indirectement, à la nomenclature des entreprises publiques », et l'assortit d'une note : « Affirmation parfaitement fausse. »
## Une loi de décembre 1985 impose la publication
Dans sa version de 1982, [l'article 79 de la loi sur la communication audiovisuelle](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000880222/1982-07-30/) prévoyait que les télévisions hertziennes destinées au public en général, sous réserve des droits et obligations des organismes du titre III, « ne peuvent faire l'objet que de contrats de concession de service public conclus par l'Etat ». La loi du 13 décembre 1985 réécrit l'alinéa, dans la version applicable au 15 mars 1986 : elle le réserve aux services autres que locaux et ajoute une phrase décisive : ces contrats et leurs cahiers des charges « sont publiés au Journal officiel de la République française », y compris ceux conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 ajoute qu'un tel cahier des charges « détermine les obligations imposées au concessionnaire du service public », et qu'il est approuvé après avis de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Cet avis est daté du 13 mars 1986, le décret du 14, signé par Laurent Fabius.
## Quarante-cinq minutes au minimum, six heures au maximum
[L'article 7 du cahier des charges](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070756/1986-03-15/) impose un programme quotidien « accessible au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder au service », d'une durée « au minimum de quarante-cinq minutes et au maximum de six heures réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée ». Cette plage sans décodeur n'était pas une faveur commerciale, mais une obligation bornée.
L'article 9 referme une porte : « Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée à l'intérieur du programme défini à l'article 7 ci-dessus. » Le même article demande de consacrer au cinéma « une partie importante » des programmes. L'article 21 interdit la publicité pendant les programmes réservés aux abonnés, « sauf pendant les tranches horaires prévues à l'article 7 ». Plusieurs secteurs en restaient exclus : tabacs, boissons alcoolisées de plus de 9 degrés, édition littéraire, édition musicale et cinéma, spectacles vivants, la distribution et la presse s'y ajoutant jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard. Bannir la réclame pour le disque étonne, dans un pays où [certains vinyles français se revendent une fortune auprès des collectionneurs](https://lepointdujour.fr/actualite/1122-ces-disques-vinyles-francais-se-revendent-une-fortune-aupres-des-collectionneurs-15032025/).
## Le cinéma compté film par film
L'article 10 impose un délai d'un an après la sortie en exclusivité dans les salles en France, des dérogations restant possibles par décision conjointe des ministres chargés du cinéma et de la communication, après avis d'une commission instituée auprès du Centre national de la cinématographie. Il pose un plafond : « Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques diffusées annuellement entre midi et une heure du matin est fixé à 364. » Un même film ne pouvait pas passer plus de trois fois dans cette tranche sur deux semaines.
L'article 12 réserve 60 % au moins des longs métrages à des œuvres de la Communauté économique européenne et 50 % au moins à des œuvres d'expression originale française, achats et coproductions compris. L'article 13 engage la société à consacrer « au moins 25 p. 100 de ses ressources totales annuelles » à l'achat de droits de diffusion pour ses abonnés. Ces obligations prolongeaient une politique ancienne, l'État ayant déjà commandé le calendrier du média : [la télévision couleur est arrivée le 1er octobre 1967 sur la seule deuxième chaîne](https://lepointdujour.fr/nostalgie/7672-television-couleur-secam-ortf/).
Les obligations chiffrées de 1986 tiennent en quelques lignes :
ArticleCe qu'il imposeLa limite poséeArticle 7Programme quotidien sans décodeur45 minutes au minimum, 6 heures au maximumArticle 9Une part importante de cinémaAucun film dans la plage de l'article 7Article 10Films un an après leur sortie364 par an au plus, de midi à 1 heureArticle 12Quotas d'origine des films60 % au moins de la CEE, 50 % en françaisArticle 13Achat de droits de films25 % au moins des ressources annuelles
## La cinquième chaîne, elle, a perdu son article 4
La loi du 13 décembre 1985 avait aussi ajouté un article 88-1, qui impose aux cahiers des charges de préciser « le volume et la nationalité des oeuvres diffusées ». Le 16 avril 1986, [le Conseil d'État, réuni en assemblée](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007698597), a annulé le décret du 18 janvier 1986 en tant qu'il approuvait l'article 4 du cahier des charges de la cinquième chaîne : ces clauses fixaient des pourcentages « sans imposer au concessionnaire une limite concernant le nombre total d'oeuvres qui peuvent être diffusées au cours des périodes de référence ».
## Un texte réécrit en 1992, toujours affiché en vigueur
La concession a été retouchée par un avenant le 28 mars 1988, puis par [le décret du 20 juillet 1992](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006079502/), qui remplace six articles du cahier des charges. Le plafond de 364 films s'applique désormais « entre midi et minuit », les quotas passent à 60 % d'œuvres européennes et 40 % d'expression originale française, et la publicité des plages accessibles à tous ne doit pas dépasser 15 % de leur durée quotidienne, ni 20 % à l'intérieur d'une heure donnée.
L'article 79 qui fondait l'édifice avait pourtant été abrogé dès la loi du 30 septembre 1986. Le décret du 14 mars 1986, lui, s'affiche toujours « en vigueur » sur Legifrance, dernière mise à jour des données au 22 juillet 1992. Question suivante : qui garde la trace de ces programmes ? Réponse dans notre article sur [le dépôt légal de la télévision et de la radio confié à l'INA](https://lepointdujour.fr/nostalgie/8601-depot-legal-television-radio-ina/), et dans [nos autres articles sur la télévision et la radio d'autrefois](https://lepointdujour.fr/tag/television-radio-autrefois/). Pour suivre ces dossiers, ajouter Le Point du Jour à ses sources préférées sur Google reste le plus simple.
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