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# Démarchage téléphonique : le consentement préalable est la règle depuis le 11 août 2026, Bloctel a fermé

**URL:** https://lepointdujour.fr/maison-jardin/8783-demarchage-telephonique-consentement-prealable/
Date: 2026-10-26
Author: Christophe Cohen
Post Type: post
Summary: Démarchage téléphonique : depuis le 11 août 2026, l'article L. 223-1 du code de la consommation interdit d'appeler sans consentement préalable.
Categories: Maison et jardin
Featured Image: https://lepointdujour.fr/wp-content/uploads/2026/10/01-demarchage-telephonique-consentement-scaled.jpg
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Ce n'est pas l'appel commercial qui est devenu illégal, c'est l'appel passé sans accord recueilli avant de composer le numéro.

Pour aller plus loin, lire notre article dédié : [l'appel en absence d'un numéro surtaxé ne coûte rien tant que l'on ne rappelle pas](https://lepointdujour.fr/sciences/8238-spam-telephonique-numero-surtaxe/).

## Démarchage téléphonique : le consentement préalable est la règle depuis le 11 août 2026

Un professionnel ne peut plus appeler un consommateur pour lui vendre quelque chose sans son accord, obtenu avant l'appel. Dans sa version en vigueur au 26 octobre 2026, [l'article L. 223-1 du code de la consommation](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051830285) s'ouvre ainsi : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. ». Le régime ne repose plus sur une opposition, où il appartenait au particulier de se signaler, mais sur un consentement recueilli d'avance.

La date est dans la loi : le III de [l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000051824325) dispose que « Les a à f et le h du 1° du B du II entrent en vigueur le 11 août 2026 ». Legifrance affiche l'article avec la mention « En vigueur depuis le 11 août 2026 », et son chapitre, jadis « Opposition au démarchage téléphonique », s'appelle « Consentement au démarchage téléphonique ».

## Un accord daté, prouvé, et valable un an au maximum

Le deuxième alinéa décrit cet accord : libre, spécifique, éclairé, univoque, révocable, résultant d'un acte positif clair. Le troisième met la preuve à la charge du professionnel. Le [décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054483939), publié au Journal officiel du 25 juillet, a fixé le reste. L'article R. 223-1 écarte la mention prérédigée par laquelle le consommateur reconnaît consentir sans accord exprès, et la simple poursuite d'une navigation ; la DGCCRF en tire que ni le silence ni une case déjà cochée ne valent consentement, et limite l'accord à un an, sans reconduction tacite. L'article R. 223-2 oblige à garder les preuves trois ans et à remettre gratuitement au consommateur qui en fait la demande, sur un support durable, la preuve de son propre consentement.

Muni d'un accord, le démarcheur ne choisit pas son moment. [L'article D. 223-9](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046422695) autorise les appels du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures puis de 14 heures à 20 heures, hors jours fériés énumérés par l'article L. 3133-1 du code du travail, et pas plus de quatre appels ou tentatives vers un même consommateur par le même professionnel sur trente jours calendaires. Seule dérogation, au sixième alinéa de l'article L. 223-1 : le consommateur a explicitement accepté d'être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés, et le professionnel doit pouvoir en attester.

## Ce qui reste permis : le contrat en cours, la presse, le rappel demandé

L'interdiction cède à deux conditions réunies : la sollicitation doit intervenir dans l'exécution d'un contrat en cours et avoir un rapport avec son objet, rapport que le texte étend aux produits et services afférents ou complémentaires, ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité. Une entreprise qui assure déjà le [contrat annuel d'entretien de sa chaudière](https://lepointdujour.fr/actualite/5773-maison-entretien-du-chauffage-avant-lhiver-controles-obligatoires-et-couts-moyens/) d'un foyer peut donc l'appeler pour lui proposer un contrat de niveau supérieur ou un équipement complémentaire au chauffage, mais elle ne peut pas profiter de l'appel pour lui vendre des fenêtres.
![Plateau d'un grand centre d'appels, rangées de box et d'écrans, quelques salariés au second plan.](https://lepointdujour.fr/wp-content/uploads/2026/10/01-demarchage-telephonique-consentement-photo2.jpg)Plateau d'un centre d'appels à Lakeland, en Floride, en 2006. Crédit : Petiatil, Wikimedia Commons, domaine public.
L'article L. 223-5 écarte aussi la prospection pour la fourniture de journaux, périodiques ou magazines, qui reste soumise aux jours, horaires et fréquence de l'article D. 223-9. À l'inverse, le cinquième alinéa durcit la règle pour les travaux, équipements et prestations portant sur des logements et destinés à l'adaptation au vieillissement ou au handicap, aux économies d'énergie ou aux énergies renouvelables : ces appels restent interdits hors contrat en cours. L'article R. 223-4 ouvre une porte étroite dans ces secteurs interdits : l'appel n'y est pas regardé comme une prospection si le professionnel justifie de la réalité de la demande d'information, appelle dans les cinq jours ouvrables qui la suivent et s'en tient aux biens ou services demandés. Qui s'intéresse à [l'isolation des combles perdus et à ce qui se joue avant le soufflage](https://lepointdujour.fr/maison-jardin/8240-isolation-combles-perdus-soufflage/) n'a donc pas à attendre d'appel sur le sujet.

## Ce que risque le démarcheur, et par quel texte

Deux voies existent, qui ne se confondent pas. L'une est administrative : [l'article L. 242-16](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042155954) frappe tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5 d'une amende prononcée par l'administration chargée de la concurrence et de la consommation, au plus 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. L'article ne précise pas si ce plafond vaut par appel, mais la DGCCRF comme service-public.gouv.fr l'entendent ainsi.

L'autre est pénale et ne passe pas par l'article L. 223-1 : elle suppose de qualifier les appels de pratique commerciale agressive. L'article L. 121-7 répute agressif, à son 3°, le fait de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone. L'article L. 132-11 punit cette pratique de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen des trois derniers exercices, et l'article L. 132-11-1 porte l'emprisonnement à trois ans si un ou plusieurs contrats ont été conclus.

Les suites d'un appel irrégulier ne relèvent pas toutes de la même autorité :

Situation
Texte
Qui sanctionne
Maximum encouru

Appeler un consommateur sans son consentement préalable, ou hors des jours, horaires et fréquence autorisés
Code de la consommation, article L. 242-16
Administration de la concurrence et de la consommation, amende administrative
75 000 euros pour une personne physique, 375 000 euros pour une personne morale

Sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, réputées agressives par la loi
Code de la consommation, articles L. 121-7 et L. 132-11
Tribunal correctionnel, au pénal
Pour une personne physique, deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portée de manière proportionnée aux avantages tirés du délit à 10 % au plus du chiffre d'affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus

Contrat signé après un démarchage téléphonique interdit
Code de la consommation, neuvième alinéa de l'article L. 223-1
Juge civil, saisi par le consommateur
Nullité du contrat, sans amende attachée à cette seule nullité

## Bloctel a fermé, et le refus se dit pendant l'appel

La liste d'opposition a disparu. [Le site bloctel.gouv.fr](https://www.bloctel.gouv.fr/) n'affiche plus qu'un avis et un renvoi vers la DGCCRF. L'avis est le suivant : « Le service Bloctel a pris fin avec l'entrée en vigueur au 11 août 2026 du régime de démarchage téléphonique fondé sur le recueil préalable du consentement du consommateur, conformément à la loi du 30 juin 2025. » Legifrance dit la même chose : les articles L. 223-3, qui interdisait la location et la vente de fichiers contenant les coordonnées des inscrits, et L. 223-4, qui chargeait le ministre de l'économie de désigner l'organisme gestionnaire de la liste, y sont affichés en vigueur jusqu'au 11 août 2026, puis abrogés.

Il n'y a donc plus d'inscription à faire ni à renouveler. L'accord se retire à tout moment, selon l'article R. 223-3, par un procédé qui ne peut pas être plus compliqué que celui qui a servi à le donner, et ce retrait peut être oral, donc prononcé pendant l'appel. Les appels qui continuent se signalent par SignalConso. Encore une règle lue de travers, comme celle du [tri des biodéchets, obligatoire pour les collectivités mais pas pour les ménages](https://lepointdujour.fr/maison-jardin/8775-tri-biodechets-obligatoire-qui-est-concerne/).

## Ce que le texte ne règle pas

Le chapitre vise le démarchage d'un consommateur, que l'article liminaire du code définit comme une personne physique agissant hors de son activité professionnelle, et il ne vise que la prospection commerciale. Le texte ne dit rien de l'appel passé à une entreprise, du sondage ni de l'appel d'une administration. Il encadre ce qu'un professionnel identifiable a le droit de faire, pas ce qu'un escroc fera quand même, comme le montrent les signalements d'[usurpation de numéro recueillis par l'Arcep sur sa plateforme J'alerte l'Arcep](https://lepointdujour.fr/sciences/8023-usurpation-numero-telephone-parade/). Pour suivre les prochains textes d'application, ajouter Le Point du Jour à ses sources préférées sur Google prend quelques secondes.

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